C-26, r. 222.1.4 - Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et autres bureaux et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec

Full text
3. Le sexologue doit consigner dans le dossier de chaque client les renseignements suivants:
(1)  la date d’ouverture du dossier;
(2)  lorsque le client est une personne physique, son nom, sa date de naissance, et ses coordonnées;
(3)  lorsque le client est un organisme, une personne morale ou une société, son nom et ses coordonnées de même que le nom, la fonction et les coordonnées de son représentant autorisé;
(4)  une description sommaire des motifs de la consultation;
(5)  les notes relatives au consentement du client;
(6)  une évaluation de la situation propre au client qui intègre les caractéristiques personnelles et contextuelles du développement et du comportement sexuel ainsi que les conditions de son environnement;
(7)  une description sommaire des services rendus et la date où ils ont été rendus;
(8)  les objectifs et les moyens d’intervention professionnels envisagés ainsi que leur révision périodique;
(9)  les notes d’évolution du cheminement du client et de l’intervention professionnelle pendant la durée du service professionnel, y compris la note de fermeture;
(10)  la correspondance et les autres documents relatifs aux services professionnels rendus.
Décision 2015-09-08, a. 3.